La gazette des communes dédie un article aux règles en éclairage public, puisque selon l’article L.2212-2 du CGCT le maire a pour mission de veiller à la « sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques » ce qui comprend l’éclairage.
De manière générale, il appartient au maire, au titre de son pouvoir de police, de signaler les dangers (CE, 14 octobre 1977, Commune de Catus, req. n° 01404). Or l’éclairage public constitue l’un des moyens de signaler certains dangers. Le juge administratif examine donc, en fonction du cas d’espèce, si l’absence ou l’insuffisance d’éclairage public est constitutive d’une carence de l’autorité de police à l’origine d’un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la commune (CE, 26 octobre 1977 ; CE, 27 septembre 1999). En vue de signaler les dangers, le maire « doit veiller au bon éclairage des voies publiques situées dans l’agglomération communale, y compris de celles dont la commune n’est pas le maître d’ouvrage », et notamment sur les routes départementales (CAA Douai, 18 mai 2004).
Ainsi, l’éclairage public ne saurait être supprimé sur l’ensemble du territoire de la commune. Il appartient au maire de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d’économie d’énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d’éclairage public au regard des circonstances locales. Dès lors qu’il serait ainsi en mesure de démontrer qu’il a accompli toutes diligences, le maire ne devrait pas voir sa responsabilité reconnue.